Art. R451-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. R451-2, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8030C7K

Le contrôle sur place est exercé, au nom du ministre chargé des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés par arrêté dudit ministre et, au nom du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui.

Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.

Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.