Art. R321-19, Code de la construction et de l'habitation

Art. R321-19, Code de la construction et de l'habitation

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L9008ASG

La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.

Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.

Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

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