Art. R*313-35, Code de la construction et de l'habitation

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L8803IAB

Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2, c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-17 (I, 1°, a).

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention. L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10.

Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.

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