Art. 23, Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence

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Z65727LB

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation en veillant à la cohérence de la carte des formations et à la lisibilité de l'offre de formation sur l'ensemble du territoire national. En cas de renouvellement, ces décisions s'appuient sur les évaluations de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article 20 et prennent également en compte les évaluations décrites à l'article 19 ci-dessus.
La liste des habilitations nationales, présentées en fonction des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 719-1 du code de l'éducation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé et en fonction de leur dénomination, est rendue publique chaque année.

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