Art. L211-2, Code de l'urbanisme
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Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire, échange ou apport en société.
Le droit est exercé au profit des collectivités publiques et des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux visés par l'article R. 321-24 dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux ans par décision de l'autorité administrative.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 Octobre 1958.
Toutefois, dans ce cas ainsi que dans celui où il est procédé à une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l'ouverture de l'enquête, mais un an avant la publication de l'acte instituant la zone.
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
Cité par Art. 696, Code général des impôts
Cité par Art. L211-12, Code de l'urbanisme
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Cité par Art. L211-3, Code de l'urbanisme
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Cité par Art. L213-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L240-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*211-35, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*214-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R211-5, Code de l'urbanisme
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