Décret n° 2019-868 du 21 août 2019 relatif aux modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de transfert du domicile hors de France

Décret n° 2019-868 du 21 août 2019 relatif aux modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de transfert du domicile hors de France

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L9066LR9

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 B, 150-0 B ter, 167 bis, 170 et 175, et l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 208-3 à R.* 208-6, R.* 277-1, R.* 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 112,

Décrète :

Article 1

Le X bis de la section I du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :

« X bis.-Modalités d'imposition des revenus et des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France.

« Art. 41 tervicies.-Le contribuable renseigne, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France, le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, imposables en application des premier et deuxième alinéas du 1 du I et du II de l'article 167 bis du même code.

« Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

« Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

« Art. 41 tervicies A.-Le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts en fait la demande sur le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 41 tervicies.

« Dans ce cas, le formulaire est déposé, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents.

« Le contribuable y indique le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse de son représentant fiscal. Celui-ci s'engage, sur ce même document, à représenter le contribuable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du V de l'article 167 bis précité.

« Art. 41 tervicies B.-Lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement prévu au IV ou au V de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et aux plus-values en report fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge des rôles correspondants par le service des impôts des particuliers non résidents.

« Art. 41 tervicies C.-Les moins-values mentionnées au premier et au dernier alinéas du 4 bis du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, imputables dans les conditions prévues au même 4 bis, font l'objet d'un suivi sur le formulaire mentionné au premier alinéa du 3 du IX de l'article précité et, le cas échéant, sur celui mentionné au 2 du même IX.

« Art. 41 tervicies D.-Lorsque le contribuable demande à bénéficier de l'option prévue à l'avant-dernier alinéa du VIII bis de l'article 167 bis du code général des impôts, il utilise le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX du même article. Ce formulaire est déposé l'année suivant la survenance du premier de l'un des événements prévus au VII de l'article précité.

« Art. 41 tervicies E.-Pour l'application des 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le formulaire mentionné au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code précité dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code.

« Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité.

« Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure qui lui est adressée, ou est adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.

« Art. 41 tervicies F.-Pour l'application du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France est imputable, dans les conditions de ce même 5, sous réserve que :

« a) L'impôt acquitté hors de France soit un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

« b) Et que l'impôt mentionné au a du présent article soit calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis précité.

« Cet impôt, dont il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif, est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date dudit paiement.

« Art. 41 tervicies G.-Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels une plus-value latente a été constatée lors du transfert du domicile fiscal hors de France font l'objet d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts, le contribuable mentionne sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code, déposé l'année suivant la réalisation de cette opération, l'article du code général des impôts dans le champ duquel entre cette opération, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération et, le cas échéant, le montant de la soulte reçue.

« Art. 41 tervicies H.-Lors du paiement de l'impôt définitif, le contribuable joint aux documents mentionnés au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts une copie des avis d'imposition établis en application des dispositions de l'article 41 tervicies B.

« Art. 41 tervicies I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.

« Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.

« Art. 41 tervicies J.-Pour l'application du dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement ou la restitution de l'impôt acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement ou la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.

« Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement ou de la restitution demandé.

« Art. 41 tervicies K.-Dans les cas prévus au VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.

« Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement demandé.

« Art. 41 tervicies L.-Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du quatrième alinéa du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.

« Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé. »

Article 2

Après l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 277-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 277-8.-Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables. ».

Article 3

1° Le VIII de la section II du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.

2° L'article R. * 277-8 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 4

Par dérogation, pour les transferts de domicile fiscal mentionnés aux a et b du V de l'article 167 bis du code général des impôts intervenant au plus tard quatre-vingt-dix jours après la publication du présent décret, le formulaire mentionné à l'article 41 tervicies A de l'annexe III à ce code ainsi que la proposition de garantie prévue à l'article R. 277-8 du livre des procédures fiscales sont déposés dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

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