Art. R443-12, Code de l'urbanisme
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L2990C8A
Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.
Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
Cité par Art. R*480-6, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. R440-19, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. R440-19, Code de l'urbanisme
PILOTE_SUIVEUR cible Art. D331-9, Code du tourisme
Cité par Art. D331-9, Code du tourisme
Cité par Art. R331-10, Code du tourisme
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