Art. L143-6, Code des assurances
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L9699LQB
L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.
Cité par Art. A132-7-1, Code des assurances
Cité par Art. A143-2, Code des assurances
Cité par Art. L143-2, Code des assurances
Cité par Art. L370-2, Code des assurances
Cité par Art. R143-4, Code des assurances
Cité par Art. R143-5, Code des assurances
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