Art. L421-1, Code du cinéma et de l'image animée

Art. L421-1, Code du cinéma et de l'image animée

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L6854IEL

Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :

1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-21 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

4° Des dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-25 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

5° Des dispositions de l'article L. 212-26 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;

6° Des dispositions des articles L. 213-4 à L. 213-6 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;

7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ;

9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;

10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;

11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.

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