Art. R*353-2, Code des ports maritimes

Art. R*353-2, Code des ports maritimes

Lecture: 1 min

L6613IBK

Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;

L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;

Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;

L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;

L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;

Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;

Le non-respect des conditions de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ;

Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;

Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.

Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe.

Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.