Art. L143-8, Code du travail

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L4106DC3

Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;

2. Dans les conditions fixées à l'article 2102 1 et 3. du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;

3. Dans les conditions fixées à l'article 2102 9 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et 721-2 ;

4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104 4 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;

5. Dans les conditions fixées à l'article 191 du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.

6. Les matelots et gens de l'équipage, dans les conditions prévues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce.

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