Art. R224-2, Code du travail

Art. R224-2, Code du travail

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L9253ACP

Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre séparé de tout local de travail ;

b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

d) Etre tenu en état constant de propreté ;

e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.

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