Art. L970-4, Code du travail

Art. L970-4, Code du travail

Lecture: 1 min

L7011ACN

Des instituts régionaux d'administration créés par décret contribuent à assurer le recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également prêter leur concours à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.



Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l'alinéa premier ci-dessus aux élèves des instituts est fixé par arrêté.



L'admission dans les instituts régionaux d'administration résulte de deux concours . Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret, le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.