Art. R822-42, Code du travail

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L1054ADE

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.

Il est consulté sur les projets :

1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;

2° De modifications à apporter aux équipements.

Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :

1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ;

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.

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