Art. R122-2-1, Code du travail
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L9013ACS
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « La convocation à l'entretien préalable doit mentionner le lieu de l'entretien » / brèves / lexbase social n°184 du 6 octobre 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Précisions sur le contenu de la convocation à entretien préalable en cas de présence d'IRP au niveau de l'UES » / brèves / lexbase social n°183 du 29 septembre 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « L'entretien préalable en dehors du temps de travail » / jurisprudence / lexbase social n°116 du 15 avril 2004 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Indemnisation du non-respect des règles de procédure du licenciement » / jurisprudence / lexbase social n°78 du 3 juillet 2003 Abonnés
Ancien texte Art. R1232-1, Code du travail
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