Art. R116-35, Code du travail

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L8919ACC

Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage.



Ces mesures peuvent concerner notamment :

La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;

Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ;

La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;

Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

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