Art. R233-57, Code du travail

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L9625ACH

Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :

1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.

2. Il s'assure en outre :

a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :

- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;

- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;

b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;

c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

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