Art. R321-10, Code du travail

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L6025A4W

Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.

Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.

L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.

En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.

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