Art. D732-1, Code du travail
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L5413HZI
Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :
33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
34, à l'exception du sous-groupe 34-9.
Toutefois, des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre l'Union des caisses de France du réseau Congés intempéries du bâtiment et des travaux publics et les organisations patronales représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics lorsque les entreprises affiliées à ces organisations patronales exercent à titre secondaire ou accessoire une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées au premier alinéa.
Ces accords indiquent les motifs justifiant la mise en oeuvre de règles particulières d'affiliation. Ils précisent le ou les critères selon lesquels l'affiliation est réalisée. A cet égard, ils définissent notamment le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé s'agissant des activités mentionnées au premier alinéa en deçà duquel l'affiliation n'est pas demandée, ainsi que les activités spécifiques à chaque profession exclues du champ d'affiliation. Ils précisent les règles applicables aux entreprises qui n'assurent pas la pose des produits qu'elles fabriquent ou qui la sous-traitent.
Ces accords sont approuvés par le ministre en charge du travail.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Assurance vieillesse : majoration de carrière ou rachat de cotisation ne doivent pas être discriminatoires au sens de l'article 14 de la CESDH » / jurisprudence / lexbase social n°341 du 12 mars 2009 Abonnés
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Cité par Art. D732-2, Code du travail
Cité par Art. D732-3, Code du travail
Cité par Art. D732-9, Code du travail
Cité par Art. R731-7, Code du travail
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