Art. L143-11-8, Code du travail
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L6078H9Y
La garantie de l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Cité par Art. D143-2, Code du travail
Cité par Art. D227-1, Code du travail
Cité par Art. L143-11-13, Code du travail
Cité par Art. L143-11-5, Code du travail
Ancien texte Art. L143-11-6, Code du travail
Ancien texte Art. L143-11-6, Code du travail
Cité par Art. L143-9, Code du travail
Cité par Art. L227-1, Code du travail
Nouveau texte Art. L3253-17, Code du travail
Nouveau texte Art. L3253-17, Code du travail
Cité par Art. R124-22, Code du travail
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