Art. R6252-1, Code du travail
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L8651H9B
Le contrôle pédagogique de la formation dispensée aux apprentis dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche ainsi que sur les lieux de travail est exercé dans les conditions prévues au chapitre premier.
Cité par Art. R431-6, Code de l'éducation
Ancien texte Art. R116-34, Code du travail
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