Art. R5123-25, Code du travail
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L2686IAQ
L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Indemnisation de l'activité partielle de longue durée, réactivation du "Trild" » / textes / lexbase social n°353 du 4 juin 2009 Abonnés
Ancien texte Art. R322-7-2, Code du travail
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