Art. R5123-2, Code du travail
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L2748IAZ
Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance.
Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Indemnisation de l'activité partielle de longue durée, réactivation du "Trild" » / textes / lexbase social n°353 du 4 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Conclusion d'une convention AS-FNE : étendue de l'obligation d'information de l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°322 du 16 octobre 2008 Abonnés
Ancien texte Art. R322-1, Code du travail
Cité par Art. R5123-12, Code du travail
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