Art. R3143-1, Code du travail
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L9223H9H
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 15 au 26 mai 2016 » / panorama / lexbase social n°700 du 1 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « La charge de la preuve du respect du droit à congés annuels » / jurisprudence / lexbase social n°491 du 28 juin 2012 Abonnés
Ancien texte Art. R260-1, Code du travail
Ancien texte Art. R262-6, Code du travail
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