Art. D3141-4, Code du travail
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L9454H9Z
Ne peuvent être déduits du congé annuel :
1° Les absences autorisées ;
2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;
3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;
4° Les jours de chômage ;
5° Les périodes de préavis ;
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Le congé de paternité peut être refusé à la compagne homosexuelle de la mère » / jurisprudence / la lettre juridique n°388 du 25 mars 2010 Abonnés
Ancien texte Art. D223-5, Code du travail
Nouveau texte Art. D3141-3, Code du travail
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