Art. R2324-18, Code du travail
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L0230IAR
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Désignation des membres du CHSCT : la Haute juridiction précise les règles de détermination des élus permettant de pourvoir les sièges réservés au personnel de maîtrise et d'encadrement » / brèves / lexbase social n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Modalités de calcul du score électoral permettant de déterminer l'audience des organisations syndicales » / jurisprudence / lexbase social n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le déroulement des élections des représentants du personnel / TITRE « L'attribution des sièges au quotient pour l'élection des représentants du personnel » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le déroulement des élections des représentants du personnel / TITRE « L'attribution des sièges au quotient pour l'élection des représentants du personnel » Abonnés
Cité par Art. R4312-33, Code des transports
Cité par Art. R4312-36, Code des transports
Cité par Art. D2352-11, Code du travail
Cité par Art. D2352-12, Code du travail
Cité par Art. D2362-11, Code du travail
Cité par Art. D2372-11, Code du travail
Ancien texte Art. R433-3, Code du travail
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