Art. D2143-4, Code du travail
Lecture: 1 min
L0702IAA
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 18 juin au 23 juin 2012 » / panorama / lexbase social n°491 du 28 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Les conditions renouvelées de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°372 du 19 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La désignation d'un nouveau DS est réputée faite dans un périmètre identique à celui au sein duquel avait été effectuée la désignation de la personne remplacée » / brèves / le quotidien du 24 février 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ne sont pas de même nature que celles prévues au Code du travail » / brèves / lexbase social n°337 du 12 février 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé » / brèves / le quotidien du 10 novembre 2008 Abonnés
Ancien texte Art. D412-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.