Art. L6331-21, Code du travail
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L3769H9H
Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.
Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
Ancien texte Art. L951-2, Code du travail
Ancien texte Art. L951-2, Code du travail
Cité par Art. R6331-18, Code du travail
Cité par Art. R6331-20, Code du travail
Cité par Art. R6331-21, Code du travail
Cité par Art. R6331-22, Code du travail
Cité par Art. R6331-23, Code du travail
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