Art. L3312-6, Code du travail
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L5783IAG
Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet.
L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans.
L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2012 (première partie) : charges sociales des salariés et des travailleurs indépendants ; autres contributions et taxes » / textes / lexbase social n°469 du 19 janvier 2012 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Intéressement des salariés à l'entreprise - BOI-BIC-PTP-20-10-20160203 » Abonnés
Cité par Art. L3312-5, Code du travail
Ancien texte Art. L441-1, Code du travail
Cité par Art. R3312-2, Code du travail
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