Art. L3152-1, Code du travail
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L5774IA4
Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :
1° A l'initiative du salarié :
a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;
b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;
c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38, L. 3121-42 ou L. 3121-51 ;
d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3121-51, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
Ancien texte Art. L227-1, Code du travail
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