Art. L1225-46, Code du travail
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L0944H9T
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
Le salarié informe son employeur au moins deux semaines avant son départ du point de départ et de la durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale lorsqu'il interrompt son congé avant la date prévue.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 : de nouvelles prérogatives pour les stagiaires, de nouvelles contraintes pour les employeurs » / textes / lexbase social n°580 du 24 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Une proposition de loi pour mieux encadrer les stages » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°573 du 5 juin 2014 Abonnés
Ancien texte Art. L122-28-10, Code du travail
Ancien texte Art. L122-28-10, Code du travail
Cité par Art. R1225-11, Code du travail
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