Art. L1225-37, Code du travail
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L0924H94
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
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Cité par Art. L23-11-3, Code de commerce
Cité par Art. L124-13, Code de l'éducation
Cité par Art. D3141-3, Code du travail
Cité par Art. D3141-4, Code du travail
Cité par Art. L1142-3, Code du travail
Ancien texte Art. L122-26, Code du travail
Cité par Art. L1225-40, Code du travail
Cité par Art. L3141-2, Code du travail
Cité par Art. L3314-5, Code du travail
Cité par Art. L3324-6, Code du travail
Cité par Art. R1227-5, Code du travail
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