Art. L1134-4, Code du travail
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L0692H9I
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « La protection du droit d'agir en justice à l'épreuve du droit de la rupture anticipée du CDD » / jurisprudence / lexbase social n°519 du 14 mars 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Quelle indemnisation pour le salarié qui obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour refus de réintégration après l'annulation de son licenciement ? » / jurisprudence / lexbase social n°496 du 6 septembre 2012 Abonnés
Ancien texte Art. L122-45-2, Code du travail
Ancien texte Art. L122-45-2, Code du travail
Cité par Art. L1235-3-1, Code du travail
Cité par Art. L1235-4, Code du travail
Cité par Art. R1235-10, Code du travail
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