Art. L3121-41, Code du travail
Lecture: 1 min
L3932IBA
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Non-renvoi de la QPC portant sur la conformité de l'interprétation de la Cour de cassation des dispositions sanctionnant par la nullité rétroactive les conventions de forfait en jours ne garantissant pas une amplitude et une charge de travail raisonnables » / brèves / lexbase social n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Loi "Travail" : le nouveau régime des conventions de forfait et le rôle central du suivi de la charge de travail » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Forfait en heures hebdomadaires ou mensuels : de l'importance des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°633 du 19 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Forfaits jours : encore une convention de branche jugée insuffisante » / jurisprudence / lexbase social n°602 du 19 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Majoration pour heures supplémentaires : salaire de base réel du salarié » / brèves / lexbase social n°506 du 22 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : exonérations des charges sociales » / textes / lexbase social n°318 du 18 septembre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Articles 18 et 19 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : les heures supplémentaires et les conventions de forfait » / textes / lexbase social n°318 du 18 septembre 2008 Abonnés
Cité par Art. R335-6, Code de l'éducation
Cité par Art. D3121-25, Code du travail
Ancien texte Art. L212-15-4, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
Cité par Art. L3121-44, Code du travail
Cité par Art. L3133-10, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.