Art. L2232-2, Code du travail
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L3795IB8
La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Parution au Journal officiel de la loi pour le développement économique des outre-mer : dispositions sociales » / brèves / le quotidien du 10 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Articles 8 et 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : nouvelles règles de la négociation collective (principe majoritaire et négociation dans les PME) » / textes / lexbase social n°317 du 11 septembre 2008 Abonnés
Cité par Art. D4622-35, Code du travail
Ancien texte Art. L132-2-2, Code du travail
Cité par Art. L3315-5, Code du travail
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