Art. D3171-10, Code du travail
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L7296IBT
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Le travail c'est la santé, prévenir c'est la conserver » / le point sur... / lexbase social n°620 du 9 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Preuve : la charge de la preuve des jours travaillés fixés par la convention de forfait jours ne repose pas que sur le seul salarié, l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié » / brèves / lexbase social n°365 du 1 octobre 2009 Abonnés
Ancien texte Art. D212-21-1, Code du travail
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