Art. R3124-2, Code du travail
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L7286IBH
Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Publication du décret d'application de la loi n° 2008-789, portant diverses mesures relatives au temps de travail » / brèves / lexbase social n°326 du 13 novembre 2008 Abonnés
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