Art. D4624-47, Code du travail
Lecture: 1 min
L7499IGT
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « L'imperméabilité du droit de l'inaptitude au droit des AT-MP en cas de rechute » / jurisprudence / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Entrée en vigueur au 1er juillet 2010 des nouvelles règles d'indemnisation des victimes d'accident du travail » / brèves / lexbase social n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « L'indemnisation du salarié victime d'un AT-MP pendant la période de reclassement : une réalité au 1er juillet 2010 » / textes / lexbase social n°387 du 18 mars 2010 Abonnés
Ancien texte Art. R241-57, Code du travail
Cité par Art. R4426-5, Code du travail
Cité par Art. R4624-12, Code du travail
Cité par Art. R4625-10, Code du travail
Cité par Art. R7123-5, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.