Art. R6261-16, Code du travail
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L3905IPC
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.
Ancien texte Art. R119-66, Code du travail
Cité par Art. R6261-17, Code du travail
Cité par Art. R6261-18, Code du travail
Cité par Art. R6261-19, Code du travail
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