Art. D3334-8-1, Code général des collectivités territoriales
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L7366HIN
I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
1° En métropole :
– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
2° Dans les départements d'outre-mer :
– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Assistance technique fournie par les départements à certaines communes dans le domaine de l'eau » / textes / lexbase public n°48 du 10 janvier 2008 Abonnés
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