Art. L432-6, Code monétaire et financier

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Les prêts de titres qui remplissent les conditions ci-après énumérées bénéficient du régime défini aux articles L. 432-8 et L. 432-9 :

1. Le prêt porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;

2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; il peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété ; nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis ;

4. Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

5. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ;

6. Le prêt ne peut excéder un an.

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.

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