Art. L633-12, Code monétaire et financier

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L8055G3Q

I. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.



II. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte :

1° Prononcer les sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 613-21, I ;

2° Prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :

3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé ;

3° La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.

La commission bancaire informe de ces constatations les autorités compétentes sectorielles des entités réglementées du conglomérat financier.

III. - Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission bancaire, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

IV. - Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.

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