Art. R511-4, Code monétaire et financier

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L4930HCL

Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.

Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.

En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Si celui-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

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