Art. L432-12, Code monétaire et financier
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L6957IBB
La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;
2. Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Extension de l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008, réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » / brèves / le quotidien du 21 avril 2009 Abonnés
Cité par Art. 260 C, Code général des impôts
Cité par Art. 39, Code général des impôts
Cité par Art. 726, Code général des impôts
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