Art. L211-7, Code monétaire et financier
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L5520ICG
Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.
Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Obligation de restitution du banquier et régularité des ordres sur un compte bancaire et sur un compte de titres » / jurisprudence / lexbase affaires n°421 du 23 avril 2015 Abonnés
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