Art. L632-8, Code monétaire et financier
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L4677IGC
L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 613-9 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.
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