Art. L613-27, Code monétaire et financier
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L4757IGB
Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
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