Art. D214-229, Code monétaire et financier
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L0554INT
Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, l'ancien prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 transfère au nouveau l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs. L'ancien prestataire de services d'investissement fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau prestataire de services d'investissement, l'inventaire mentionné à l'article D. 214-227.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Précisions sur le régime relatif aux sociétés d'investissement à capital fixe » / brèves / lexbase droit privé n°410 du 30 septembre 2010 Abonnés
Nouveau texte Art. D214-233, Code monétaire et financier
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