Art. L211-36, Code monétaire et financier
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L2247INK
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ;
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce sont évincées par celles de l'article L. 211-36 du Code monétaire et financier qui laisse aux parties le choix d'organiser la résiliation des opérations financières » / brèves / lexbase affaires n°269 du 20 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Aspects de droit bancaire de la loi de régulation bancaire et financière : beaucoup de bruit pour rien ? » / textes / lexbase affaires n°228 du 18 novembre 2010 Abonnés
Cité par Art. R212-81, Code de la mutualité
Cité par Art. R332-56, Code des assurances
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