Art. 8, Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports
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Z70710PC
La durée de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après :
1° Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de deux heures par journée de service dans la limite de vingt heures ;
2° Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les journées de service suivantes ;
3° En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.
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